Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0298 du 24 décembre 2013

En vigueur depuis le 25/12/2013En vigueur depuis le 25 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2025

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Article 24

Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013


I. ― Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des valeurs-seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé, complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.
II. ― L'exploitant réalise une étude de faisabilité en rejet liquide nul et comprenant un diagnostic énergie. Si le résultat n'est pas technico-économiquement acceptable, un rejet via une station d'épuration est permis après une justification des choix qui prendra en compte l'état du milieu récepteur.