Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0298 du 24 décembre 2013

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2020

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Article 57

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


Elimination des déchets.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.
L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par l'exploitation de l'installation de refroidissement (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.