Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 7)
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions (Articles 8 à 26)
Section 1 : Généralités (Articles 8 à 10)
Section 2 : Dispositions constructives (Articles 11 à 15)
Section 3 : Dispositif de prévention des accidents (Articles 16 à 21)
Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Article 22)
Section 5 : Dispositions d'exploitation (Articles 23 à 26)
Chapitre III : Emissions dans l'eau (Articles 27 à 43)
Chapitre IV : Emissions dans l'air (Articles 44 à 52)
Chapitre V : Emissions dans les sols (Article 53)
Chapitre VI : Bruit et vibration (Article 54)
Chapitre VII : Déchets (Articles 55 à 57)
Chapitre VIII : Surveillance des émissions (Articles 58 à 66)
Section 1 : Généralités (Article 58)
Section 2 : Emissions dans l'air (Article 59)
Section 3 : Emissions dans l'eau (Articles 60 à 61)
Section 4 : Impacts sur l'air (Article 62)
Section 5 : Impacts sur les eaux de surface (Article 63)
Section 6 : Impacts sur les eaux souterraines (Articles 64 à 65)
Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes (Article 66)
Chapitre IX : Exécution (Articles 67 à 69)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe VII)
Article 57
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Elimination des déchets.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.
L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par l'exploitation de l'installation de refroidissement (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.