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Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 7)
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions (Articles 8 à 26)
Section 1 : Généralités (Articles 8 à 10)
Section 2 : Dispositions constructives (Articles 11 à 15)
Section 3 : Dispositif de prévention des accidents (Articles 16 à 21)
Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Article 22)
Section 5 : Dispositions d'exploitation (Articles 23 à 26)
Chapitre III : Emissions dans l'eau (Articles 27 à 43)
Chapitre IV : Emissions dans l'air (Articles 44 à 52)
Chapitre V : Emissions dans les sols (Article 53)
Chapitre VI : Bruit et vibration (Article 54)
Chapitre VII : Déchets (Articles 55 à 57)
Chapitre VIII : Surveillance des émissions (Articles 58 à 66)
Section 1 : Généralités (Article 58)
Section 2 : Emissions dans l'air (Article 59)
Section 3 : Emissions dans l'eau (Articles 60 à 61)
Section 4 : Impacts sur l'air (Article 62)
Section 5 : Impacts sur les eaux de surface (Article 63)
Section 6 : Impacts sur les eaux souterraines (Articles 64 à 65)
Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes (Article 66)
Chapitre IX : Exécution (Articles 67 à 69)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe VII)
Article 66
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
L'exploitant réalise, sur la base des mesures des polluants réalisées en application de l'article 60 du présent arrêté ou par un bilan matière, une estimation annuelle des flux rejetés de ces différents polluants, qu'il tient à disposition de l'inspection des installations classées.
Il est en mesure d'expliquer les évolutions éventuelles de cette estimation d'une année sur l'autre.
Ces émissions font, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.