Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 411-7.02

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par Arrêté du 19 décembre 2013 - art. 4

Transport des marchandises dangereuses à bord des navires rouliers

1. Conformément au 7.5.2.6 du code IMDG, les marchandises dangereuses dont le transport se fait en "pontée seulement" ne sont pas autorisées au transport dans les espaces rouliers à cargaisons fermés, mais peuvent être exceptionnellement autorisées au transport dans des espaces rouliers à cargaison ouverts, par le chef du centre de sécurité des navires territorialement compétent à raison du port d'embarquement des marchandises, sous réserve que l'espace roulier à cargaison ouvert réponde aux dispositions qui lui sont applicables pour répondre aux objectifs de sécurité incendie lors du transport des marchandises dangereuses conformément aux dispositions des articles 221-II-2/1 et 221-II-2/19 de la division 221 du présent règlement.

2. Tout véhicule routier ne présentant pas, pour son saisissage à bord des navires, des points d'attache en nombre suffisant, doit être refusé au transport maritime. L'ensemble des moyens de saisissage doit répondre à la division 412 relative aux véhicules-routiers du présent règlement.