Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

En vigueur depuis le 18/12/2013En vigueur depuis le 18 décembre 2013

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Article 11

Version en vigueur depuis le 18/12/2013Version en vigueur depuis le 18 décembre 2013

Modifié par LOI n°2013-1159 du 16 décembre 2013 - art. 4

I. - La déclaration mentionnée au II de l'article 9 est notifiée à l'Etat membre dont le candidat est ressortissant.

Si l'Etat membre dont le candidat est ressortissant n'a pas répondu dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la déclaration ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l'autorité administrative française compétente en fait la demande, pour vérifier l'éligibilité du candidat et en informer l'autorité administrative française compétente, la candidature est enregistrée, sans préjudice de l'application de l'article 14-1.

II. - Chaque Etat membre de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants figurant comme candidats sur une liste ayant donné lieu au récépissé prévu à l'article 13.