Décret n° 2013-1151 du 12 décembre 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

JORF n°0290 du 14 décembre 2013

En vigueur depuis le 15/12/2013En vigueur depuis le 15 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2016

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Article 1

Version en vigueur depuis le 15/12/2013Version en vigueur depuis le 15 décembre 2013


Les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que les agents contractuels régis par le décret du 6 février 1991 susvisé ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction défini à l'article R. 4412-60 du code du travail dans les activités prévues à l'article R. 4412-94 du même code ou figurant aux tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont droit, après avoir cessé définitivement leurs fonctions, à un suivi médical post-professionnel.