Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 05/03/2023En vigueur depuis le 05 mars 2023

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Article R311-6

Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.

Est déclaré démissionnaire d'office par le président tout membre qui n'a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission.