Annexe IV
RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE ET DES COMMISSIONS PARITAIRES DÉPARTEMENTALES
1. Installation
Les instances sont mises en place dans un délai de deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de la convention.
2. Fonctionnement
Les réunions et la tenue du secrétariat
La commission se réunit autant que de besoin et au moins deux fois par an.
La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le président ou le vice-président.
Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission, quinze jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour, établi en accord avec le président et le vice-président et, le cas échéant, de la documentation nécessaire.
Les moyens nécessaires à la tenue du secrétariat et au fonctionnement de l'instance sont mis en place par les caisses locales, pour ce qui concerne les instances départementales, par l'UNCAM en ce qui concerne les instances nationales. Le secrétariat, tenu par le régime général, assure toutes les tâches administratives de l'instance (convocations, relevés de décisions, constat de carence...).
Les délibérations
La commission ne peut délibérer valablement que si le quorum est atteint.
Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié des membres composant chacune des sections.
En l'absence de quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours. Elle délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents, sous réserve que la parité soit respectée.
En l'absence du titulaire ou du suppléant, une délégation de vote est donnée à un représentant présent de la même section.
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
Les conditions de vote
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Le nombre de votes est calculé sans tenir compte des bulletins blancs ou nuls.
En cas de partage égal des voix et s'il n'est pas présenté de proposition transactionnelle, la délibération sur le point litigieux est reportée à une réunion ultérieure de l'instance intervenant au plus tard dans le mois qui suit.
Il est alors procédé à un deuxième vote. La décision est adoptée à la majorité simple des voix exprimées. En cas de nouveau partage des voix, la question est portée devant la CPN.
Les délibérations font l'objet d'un relevé de décisions signé par le président et par le vice-président. Ce document, conservé par le secrétariat, est adressé à chaque membre, titulaire ou suppléant, de la commission, puis soumis à l'approbation des membres à la séance suivante.
Les instances départementales adressent, après approbation et signature, leurs relevés de décisions à l'UNCAM.
La constitution de groupes de travail
Chaque instance conventionnelle met en place les groupes de travail qu'elle juge nécessaires.
La carence
Les partenaires reconnaissent qu'il y a situation de carence dans les cas suivants :
- défaut d'installation dans le délai imparti : dans ce cas, la section constituée constate la carence et adresse, le cas échéant, ce constat à l'instance conventionnelle nationale, qui assure alors ses missions ;
- dysfonctionnement : non-tenue de réunion résultant de l'incapacité répétée (deux fois consécutives) des sections soit à fixer une date de réunion, soit à arrêter un ordre du jour commun du fait de l'une ou l'autre section ;
- absence répétée de quorum (deux fois consécutives) à des réunions ayant donné lieu à convocation officielle, du fait de l'une ou l'autre des sections ;
- refus répété (deux fois consécutives), par l'une ou l'autre section, de voter un point inscrit à l'ordre du jour ;
- défaut de réponse de la part du CPN-FCC à une demande de la CPN concernant son domaine de compétence, et en particulier ses obligations.
Dans ces quatre derniers cas, un constat de carence est dressé. Le cas échéant, la section à l'origine de la situation de carence est invitée par le président ou le vice-président à prendre toute disposition pour remédier à la situation dans les meilleurs délais. Si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat, la section n'étant pas à l'origine de la carence exerce les attributions dévolues à cette instance jusqu'à ce qu'il soit remédié à la situation de carence.
Lorsque la carence résulte du refus de voter un point inscrit à l'ordre du jour, le constat de carence ne porte que sur ce point.
Lorsque la carence concerne le CPN-FCC, le constat est transmis à la CPN qui se substitue au CPN-FCC.