Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement.

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 8

Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

L'agrément d'une association pour la gestion du fonds de solidarité pour le logement est accordé par le président du conseil départemental au vu de l'expérience de l'association en matière de logement et en matière financière et comptable et des moyens techniques et humains dont elle dispose. Une association ne peut être agréée que si elle établit chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les modalités prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce et si elle a désigné au moins un commissaire aux comptes et un suppléant selon les modalités fixées au même article. La mission du commissaire aux comptes s'étend aux comptes du fonds de solidarité pour le logement tenus par l'association.