Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 2

Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les départements expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux.

Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux.

Le mandat des représentants des fonctionnaires territoriaux expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu et qui sont définies au VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Dans tous les cas, le mandat des membres du conseil supérieur se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

Les fonctions de membre du conseil supérieur sont renouvelables.