Décret n°2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant application de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 2

Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

S'il estime que les conditions pour arrêter le périmètre d'étude du pays sont réunies, le préfet de région saisit pour avis le ou les conseils départementaux et le ou les conseils régionaux intéressés.

A la demande du préfet de région, le ou les préfets de département compétents recueillent l'avis de la ou des commissions départementales de coopération intercommunale.

Le préfet de région et le président du conseil régional inscrivent à l'ordre du jour de la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire l'examen du dossier.

Les avis sollicités en application des alinéas précédents sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans le délai de trois mois de la saisine.

Si l'avis de la ou des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire est conforme ou réputé favorable, le préfet de région ou les préfets de région arrêtent le périmètre d'étude du pays et établissent la liste des communes et de leurs groupements ayant compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique qui en font partie.