Ne peuvent être utilisés, pour la fabrication des produits définis à la partie I de l'annexe I, que les traitements et les substances visés à la partie II de cette annexe et les matières premières conformes à l'annexe II. Les nectars de fruits doivent répondre aux dispositions de l'annexe IV.
Décret n° 2013-1049 du 21 novembre 2013 article 2 : Les produits mis sur le marché de l'Union européenne ou étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui sont conformes aux dispositions du décret du 1er septembre 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure à la même date peuvent être commercialisés jusqu'au 28 avril 2015.