Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur depuis le 17/11/2013En vigueur depuis le 17 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 184-1

Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 16

I. - Les provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat.

II. - Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales.