Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur depuis le 17/11/2013En vigueur depuis le 17 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 166

Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 14

Tout membre d'une assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la province qui font l'objet d'une délibération.