Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur depuis le 18/05/2015En vigueur depuis le 18 mai 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 155

Version en vigueur depuis le 18/05/2015Version en vigueur depuis le 18 mai 2015

Modifié par LOI organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 6

Le conseil économique, social et environnemental est consulté sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique, social ou environnemental. A cet effet, il est saisi pour les projets par le président du gouvernement, et pour les propositions, par le président du congrès. Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant le congrès l'avis du conseil sur les projets et propositions de loi du pays qui lui ont été soumis.

Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique, social, culturel ou environnemental.

Le conseil économique, social et environnemental dispose, pour donner son avis, d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le gouvernement pour les projets et par le président du congrès pour les propositions. A l'expiration de ce délai l'avis est réputé rendu.

Les rapports et avis du conseil économique, social et environnemental sont rendus publics.


Le présent article entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie prévu en 2015.

L'assemblée du conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie dans sa formation actuelle a été mise en place le 18 mai 2010.