La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code.
Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2021