Arrêté du 27 septembre 2013 fixant les modalités d'équivalence entre le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nordique de fond », certains diplômes d'Etat d'enseignement du ski nordique de fond et le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond et les dispenses dont bénéficient les personnes en cours de formation pour l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nordique de fond », dans le cursus de formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond

JORF n°0257 du 5 novembre 2013

En vigueur depuis le 06/11/2013En vigueur depuis le 06 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2013

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Article 1

Version en vigueur depuis le 06/11/2013Version en vigueur depuis le 06 novembre 2013


Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou du deuxième degré, option « ski nordique de fond » ou du diplôme de moniteur du ski français ou du brevet d'Etat de ski deuxième degré, option « ski nordique de fond », obtiennent sur demande le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, s'ils justifient, au cours des huit dernières années, d'une expérience de cinq cents heures d'encadrement sportif dont :
― deux cent cinquante heures d'actions de formation ;
― deux cent cinquante heures d'entraînement.
Cette expérience est attestée par le président du Syndicat national des moniteurs du ski français, le président du Syndicat international des moniteurs de ski ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Franche-Comté.