Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

En vigueur depuis le 13/10/2013En vigueur depuis le 13 octobre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 6

Version en vigueur depuis le 13/10/2013Version en vigueur depuis le 13 octobre 2013

Modifié par LOI organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - art. 3

Le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.