Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

En vigueur depuis le 05/10/2013En vigueur depuis le 05 octobre 2013

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Article 15 bis

Version en vigueur depuis le 05/10/2013Version en vigueur depuis le 05 octobre 2013

Modifié par Décret n°2013-886 du 3 octobre 2013 - art. 1

Lorsque deux agents sont mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou vivent en concubinage dans les conditions définies à l'article 515-8 du code civil et ont une résidence commune à l'étranger, leur indemnité de résidence à l'étranger est respectivement réduite de 10 %.

Toutefois, si l'un d'entre eux est un agent recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, l'alinéa précédent n'est pas applicable.


Conseil d'Etat, décision n° 353050, 353057, 354431 du 2 juin 2012, article 1er : L'article 6 du décret du 1er août 2011 est annulé en tant qu'il ne réduit pas le montant de l'indemnité de résidence pour les agents vivant en concubinage stable et continu et ayant une résidence commune à l'étranger.