En vigueur depuis le 02/10/2013En vigueur depuis le 02 octobre 2013

Article 333-2.04

Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013

Modifié par Arrêté du 23 septembre 2013 - art. 2

Armement allégé des radeaux de survie de la classe II

L'armement des radeaux de survie de la classe II allégé comporte les mêmes constituants que les radeaux de survie normaux de la classe II à l'exception de ceux de l'article 333-2.03 (§ 3).