Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 02/10/2013En vigueur depuis le 02 octobre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 333-4.02

Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013

Création Arrêté du 23 septembre 2013 - art. 2

Définition

L'expression engins flottants désigne un matériel flottant autre que les radeaux pneumatiques, bouées et gilets de sauvetage, destiné à supporter un nombre maximum défini de personnes qui se trouve dans l'eau.

Il doit être fait mention de ce nombre sur l'engin flottant.