Décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail

JORF n°0227 du 29 septembre 2013

En vigueur depuis le 01/10/2013En vigueur depuis le 01 octobre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2013

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013


Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans ce grade.
Les intéressés sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale du corps des contrôleurs du travail en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés en application de l'article 10 du présent décret.