Les rentes constituées au profit des personnes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation dans les conditions fixées par l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, donnent lieu à majoration de l'Etat dans les conditions prévues aux articles suivants.
Décret n° 95-410 du 18 avril 1995 portant application de l' article L. 222-2 du code de la mutualité et modifiant les décrets n° 72-483 du 15 juin 1972, n° 77-333 du 28 mars 1977 et n° 93-969 du 28 juillet 1993 relatifs à la majoration des rentes mutualistes
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014