Décret n° 2013-834 du 17 septembre 2013 instituant des mesures en faveur des membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles

JORF n°0218 du 19 septembre 2013

En vigueur depuis le 20/09/2013En vigueur depuis le 20 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2015

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Article 4

Version en vigueur depuis le 20/09/2013Version en vigueur depuis le 20 septembre 2013


Les associations mentionnées au b de l'article 3 ne peuvent prétendre à la subvention prévue au même article que si :
― elles attestent d'une véritable représentativité et d'une activité en faveur des anciens supplétifs et de leurs familles ;
― elles ont au minimum une année de fonctionnement.