Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché

En vigueur depuis le 06/09/2013En vigueur depuis le 06 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2015

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Article 3

Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 4

Les armes des particuliers appartenant aux catégories A ou B transformées en vue de leur classement dans la catégorie C ou le 1° de la catégorie D doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- remplir les conditions de classement en catégorie C ou au 1° de la catégorie D ;

- ne pas être montées avec un canon pouvant tirer des munitions classées dans la catégorie A ou B ; ne comporter aucun des éléments d'origine conçus pour un usage spécifiquement militaire, dont notamment : dispositif lance-grenades, dispositif de fixation de toute arme blanche.

En cas de transformation, les armes doivent être inscrites sur le registre correspondant à leur catégorie. Les dates d'envoi à destination du banc d'épreuve et de retour sont portées sur le registre spécial ainsi que le numéro du certificat d'épreuve.

A l'issue de la transformation les armes doivent être inscrites sur le registre des armes portatives de la catégorie C et du 1° de la catégorie D.