Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché

En vigueur depuis le 06/09/2013En vigueur depuis le 06 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2015

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Article 8

Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 4

Les titulaires d'autorisations de fabrication prévues au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié sont autorisés à fabriquer des armes à partir des éléments d'armes importées de tous pays ou déjà mises sur le marché. Ils doivent détenir l'autorisation correspondant à la catégorie d'appartenance des éléments d'armes réutilisés.