Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché

En vigueur depuis le 06/09/2013En vigueur depuis le 06 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2015

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Article 10

Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 4

Les armes sont conçues et fabriquées sous la responsabilité du fabricant pour répondre aux critères prescrits par la réglementation comme il est indiqué à la section 2.

La transformation d'une arme par un fabricant autorisé donne lieu à la remise par l'établissement technique du ministère de la défense d'un certificat attestant que l'arme de catégorie A ou de catégorie B a été transformée conformément au mode opératoire défini par cet établissement et est classée en catégorie C ou au 1° de la catégorie D.