Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection

En vigueur du 01/12/2014 au 04/02/2019En vigueur du 01 décembre 2014 au 04 février 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 2019

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Article 20

Version en vigueur du 01/12/2014 au 04/02/2019Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 04 février 2019

Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (V)

Lorsqu'une arme à feu transférée d'un autre Etat membre ne répond pas aux conditions fixées à l'article 19, elle n'est pas considérée comme neutralisée au sens du d du 2° de la catégorie D du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure déjà mentionné.

En cas de litige sur le classement d'une arme à feu neutralisée dans un autre Etat membre, celle-ci peut être soumise à l'expertise de l'établissement technique visé à l'article 3.