Décret n°2002-1110 du 30 août 2002 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu par l'article 389 bis du code des douanes

En vigueur du 18/08/2013 au 01/05/2026En vigueur du 18 août 2013 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 août 2013

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Article 1

Version en vigueur du 18/08/2013 au 01/05/2026Version en vigueur du 18 août 2013 au 01 mai 2026

Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°2013-750 du 14 août 2013 - art. 1

Tout prélèvement effectué, en vertu de l'article 389 bis du code des douanes, par les agents verbalisateurs comporte deux échantillons afin de permettre, le cas échéant, une expertise. Les échantillons prélevés sont mis sous scellés et conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire. Le premier échantillon est transmis au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention et le second est conservé par le service des douanes.