Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 3)
TITRE II : EXIGENCES MÉTROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION APPLICABLES AUX COMPTEURS DE CLASSE D (Articles 4 à 5)
TITRE III : EXAMEN DE TYPE DES COMPTEURS DE CLASSE D (Articles 6 à 10)
TITRE IV : VÉRIFICATION PRIMITIVE (Articles 11 à 16)
TITRE V : CONTRÔLE EN SERVICE (Articles 17 à 25)
TITRE VI : OBLIGATIONS DES ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE (Articles 26 à 27)
TITRE VII : OBLIGATIONS DES RÉPARATEURS (Article 28)
TITRE VIII : OBLIGATIONS DES INSTALLATEURS (Article 29)
TITRE IX : OBLIGATIONS DES DÉTENTEURS (Articles 30 à 31)
TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 32 à 34)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 9)
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La vérification primitive d'un compteur neuf ou réparé tient lieu de contrôle en service et conduit à l'apposition de la marque correspondante prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et précisée à l'article 24 du présent arrêté.