Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (1)

En vigueur depuis le 07/08/2013En vigueur depuis le 07 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 07/08/2013Version en vigueur depuis le 07 août 2013

Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 13

Lorsque la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie par requête du procureur général près cette cour, constate que les faits, objet de la demande de dessaisissement de la juridiction française d'instruction ou de jugement, entrent dans le champ d'application de l'article 1er de la présente loi et qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne le dessaisissement et renvoie la connaissance de l'affaire au tribunal international ou au mécanisme résiduel.

La chambre criminelle statue dans le mois de la requête.