Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (1)

En vigueur depuis le 07/08/2013En vigueur depuis le 07 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

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Article 16

Version en vigueur depuis le 07/08/2013Version en vigueur depuis le 07 août 2013

Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 13

Les dispositions des articles 9 à 15 sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande du tribunal international ou du mécanisme résiduel. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des articles 11, 14 et 15, second alinéa.

La procédure suivie devant le tribunal international ou le mécanisme résiduel suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action publique et de la peine.