Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 10/04/2026En vigueur depuis le 10 avril 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L612-11

Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 59

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-8-1, le directeur général du Trésor, ou son représentant, siège sans voix délibérative auprès de toutes les formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'exclusion de la commission des sanctions

Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siège, sans voix délibérative, auprès du sous-collège sectoriel de l'assurance ou des autres formations de l'Autorité, à l'exclusion de la commission des sanctions, lorsqu'elles traitent des organismes régis par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale.

Le directeur général du Trésor, le directeur de la sécurité sociale, ou leurs représentants, peuvent, sauf lorsque le collège statue sur une notification de griefs, demander une seconde délibération selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'exercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à son contrôle.

Pour l'exercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale soumises à son contrôle.

Les informations transmises en application du présent article demeurent couvertes par le secret professionnel, dans les conditions prévues au I de l'article L. 612-17.