Code monétaire et financier

En vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022En vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R214-157-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-762 du 4 août 2025 - art. 12

La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile de placement immobilier arrêtées par la société de gestion conformément au sixième alinéa de l'article L. 214-109 sont publiées par cette dernière dans le bulletin d'information de la société prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

La valeur vénale des immeubles et des droits réels détenus directement ou indirectement par la société civile de placement immobilier et par les sociétés mentionnées aux 2° et 2° bis du I de l'article L. 214-115 est appréciée par un expert externe en évaluation.

Chaque immeuble fait l'objet d'une expertise tous les cinq ans. Toutefois, l'expertise a lieu tous les trois ans si la société est à capital variable ou si elle est à capital fixe et fait l'objet d'une augmentation de capital, pendant la durée de cette augmentation de capital. La valeur vénale mentionnée à l'alinéa précédent est actualisée par l'expert chaque année. Toutefois, cette valeur vénale est actualisée par l'expert chaque semestre de l'exercice si la société est à capital variable ou si elle est à capital fixe et fait l'objet d'une augmentation de capital, pendant la durée de cette augmentation de capital.

L'expert externe en évaluation est nommé par la société de gestion pour six ans dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-16 .

La valeur nette des autres actifs tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers.


Conformément à l'article 26 du décret n° 2025-762 du 4 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant des 3° et 4° de l'article 12 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.