LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France (1)

JORF n°0169 du 23 juillet 2013

En vigueur depuis le 11/12/2019En vigueur depuis le 11 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 29

Version en vigueur depuis le 24/06/2020Version en vigueur depuis le 24 juin 2020

Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 111 (V)


En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions de l'article 28 ou, le cas échéant, celles de l'article 43 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de quatre mois.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le renouvellement général des conseillers des Français de l'étranger.
Les élections partielles obéissent aux mêmes règles que celles prévues, en application du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre, pour les renouvellements généraux. Toutefois, lorsque les dispositions du second alinéa de l'article 28 ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin uninominal majoritaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 25, aux I et II de l'article 19, au I de l'article 20 et au premier alinéa de l'article 27.
Le mandat des personnes élues en application du présent article expire à l'occasion du renouvellement général des conseillers des Français de l'étranger.


Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020).