Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2017En vigueur depuis le 01 septembre 2017

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Article R123-30

Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1

Les élèves de l'école reçoivent un enseignement théorique et pratique au sein d'un cycle de formation dont la durée est au plus de vingt-quatre mois.