Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 01/01/2010Abrogé depuis le 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article D413-7

Version en vigueur du 13/07/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 4

Les comptes combinés des syndicats professionnels et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-20 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.


Les prescriptions comptables relatives aux comptes combinés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.