LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (1)

JORF n°0157 du 9 juillet 2013

En vigueur depuis le 10/07/2013En vigueur depuis le 10 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 62

Version en vigueur depuis le 10/07/2013Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013

I.-III.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
Art. 120
-Code de l'éducation
Art. L423-1
II. ― Les services accomplis par les agents contractuels dans le domaine de la formation continue des adultes pour le compte d'un établissement public local d'enseignement ou des groupements d'établissements mentionnés par le code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, sont assimilés à des services accomplis pour le compte des groupements d'établissements mentionnés à l'article L. 423-1 du même code dans sa rédaction issue du I du présent article.