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ABROGÉTITRE Ier : DÉFINITIONS
ABROGÉTITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE LA TAXE
ABROGÉChapitre Ier : Enregistrement du véhicule assujetti et désignation du redevable enregistré
ABROGÉChapitre II : Mise à disposition et fonctionnement de l'équipement électronique embarqué
ABROGÉChapitre III : Avance sur taxe constituée par le redevable non abonné
ABROGÉChapitre IV : Communication du montant de la taxe
ABROGÉChapitre V : Demande en restitution de la taxe facturée
ABROGÉChapitre VI : Procédure de secours
ABROGÉTITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE LA TAXE
ABROGÉChapitre Ier : Notification des manquements
ABROGÉChapitre II : Paiement de la taxe forfaitaire ou au réel consécutif à un manquement
ABROGÉChapitre III : Demandes en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite du manquement
ABROGÉChapitre IV : Actes de constatation et de poursuite des infractions
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 21
Version en vigueur du 29/06/2013 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 juin 2013 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Les données à caractère personnel relatives aux éléments détaillés de liquidation de la taxe ne peuvent être cédées, transférées ou divulguées, à titre gratuit ou onéreux, par le redevable ni être utilisées par celui-ci à aucune fin autre que le paiement, la majoration du prix du transport ou la contestation de la taxe.