Arrêté du 27 août 2002 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage

En vigueur depuis le 01/07/2013En vigueur depuis le 01 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2013

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

Modifié par Arrêté du 20 juin 2013 - art. 4

Les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes :

1° Visites d'exploitations telles que prévues par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé comprenant :

-le recensement exact des animaux des espèces sensibles à la brucellose entretenus sur l'exploitation ;

-l'examen clinique des animaux des espèces sensibles ;

-l'identification individuelle des animaux ;

-les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou bactériologique de la brucellose ;

-les intradermobrucellinations nécessaires au diagnostic allergique de la brucellose sur les animaux suspects ;

-le passage pour lecture et interprétation des réactions aux épreuves d'intradermobrucellination ;

-l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé des prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou bactériologique sur les animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation ;

-la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;

-le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;

-la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;

-le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;

2° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire :

Par animal identifié : un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

3° En cas de nécessité, prélèvements portant sur les ganglions, les organes génitaux mâles ou femelles, ou sur les enveloppes foetales destinées au diagnostic bactériologique :

Par animal prélevé : la moitié du montant de l'acte médical vétérinaire ;

4° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic sérologique :

Par animal prélevé : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

5° En cas de nécessité, épreuves de diagnostic d'allergène brucellique :

Par animal testé : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire, la brucelline étant fournie par l'administration.