Arrêté du 23 septembre 1999 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons

En vigueur depuis le 01/07/2013En vigueur depuis le 01 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2013

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

Modifié par Arrêté du 20 juin 2013 - art. 3

L'Etat rémunère les vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des mesures de police sanitaire prescrites par l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé, dans les conditions suivantes :

a) Visite de l'établissement lors de suspicion de maladie réputée contagieuse comprenant :

-l'examen des lots de poissons suspects ;

-la visite de l'établissement suspect ;

-la réalisation des prélèvements nécessaires ;

-l'envoi ou la remise de ces prélèvements au laboratoire ;

-les prescriptions au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ;

-la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants.

Il est alloué huit fois le montant de l'acte médical vétérinaire .

Une seule visite est prise en charge par suspicion.

b) Visite de l'établissement déclaré infecté de maladie réputée contagieuse comprenant :

-le recensement des animaux et produits d'aquaculture présents dans l'établissement ;

-la visite de l'établissement suspect ;

-la réalisation d'une enquête épidémiologique dans l'élevage d'origine en liaison avec le directeur des services vétérinaires afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints ou de transmettre la maladie ;

-le contrôle de l'application par la personne responsable des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;

-la rédaction des documents et des comptes rendus d'interventions correspondants.

Il est alloué huit fois le montant de l'acte médical vétérinaire .

c) Visite de tout établissement relié épidémiologiquement à un foyer de maladie réputée contagieuse comprenant :

-le recensement des animaux et produits d'aquaculture présents dans l'établissement ;

-l'examen des lots de poissons présents dans l'établissement ;

-la réalisation des prélèvements nécessaires ;

-l'envoi ou la remise de ces prélèvements au laboratoire ;

-les prescriptions au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ;

-la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants.

Il est alloué huit fois le montant de l'acte médical vétérinaire .