Ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

En vigueur depuis le 22/06/2013En vigueur depuis le 22 juin 2013

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Article 6-6

Version en vigueur depuis le 22/06/2013Version en vigueur depuis le 22 juin 2013

Création Ordonnance n°2013-516 du 20 juin 2013 - art. 7

Hormis les prestations mentionnées aux articles 6-2 et 6-4, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.

Toute disposition contraire à celles des articles 6-2 à 6-4 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.