Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 07/04/2017 au 25/08/2023En vigueur du 07 avril 2017 au 25 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 130.14

Version en vigueur du 07/04/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2017 au 25 août 2023

Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 27 mars 2017 - art. 2

Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres.

En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat de jaugeage d'un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation de longueur de référence inférieure à 24 mètres, est délivré par une société de classification habilitée au titre de la division 140 du présent règlement.

La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, vaut certificat de jauge.

Toute demande de jaugeage ou de rejaugeage est à adresser par l'armateur, l'exploitant ou le propriétaire, à une société de classification visée dans l'annexe 140. A. 1 " Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives ".

Une copie de la demande est adressée par l'autorité compétente au service des douanes du lieu de construction du navire lorsque celui-ci est construit en France ou à celui choisi comme port d'attache par le propriétaire dans les autres cas en application des articles L. 5114-2 et D. 5113-1 du code des transports.

Une copie du certificat de jaugeage est adressée par l'autorité compétente au bureau de douane où est francisé le navire.