Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Abrogé depuis le 30/04/2005Abrogé depuis le 30 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 130.21

Version en vigueur du 12/06/2013 au 25/08/2023Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023

Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3

Processus de transfert pour les navires.

Les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

A la date de publication du présent règlement, les navires entrant dans le champ d'application du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont soumis à la procédure de transfert suivante :

Quatre mois avant l'échéance du premier visa ou renouvellement de l'un des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité des navires compétent le nom et les coordonnées de la société de classification habilitée qu'il a choisie.

Trois mois avant l'échéance du premier visa ou renouvellement de l'un des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution, le centre de sécurité des navires compétent adresse à la société de classification habilitée, choisie par l'exploitant du navire, les éléments suivants :

- rapport de visite de mise en service ;

- dernier rapport de visite annuelle ;

- dernier rapport de visite ayant conduit au renouvellement des certificats internationaux ;

- procès-verbaux de la commission centrale de sécurité ;

- copie des certificats internationaux en cours de validité.