Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023En vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 130.56

Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023

Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3

Visite de mise en service.

La visite de mise en service visée par l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié répond aux modalités suivantes :

1. La visite de mise en service du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent durant la procédure d'étude.

2. Si le centre de sécurité des navires compétent n'est pas celui du port d'immatriculation, sur décision conjointe des chefs de centre concernés, des inspecteurs du centre de sécurité dont relève le port d'immatriculation du navire peuvent participer aux essais et à la visite de mise en service.

3. Le chef du centre de sécurité des navires compétent ou de son délégué, peut autoriser la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français mentionnés au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède à cette délivrance, sur demande du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de son délégué.

4. Si le navire se trouve dans un chantier d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne la délivrance des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être délivrés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête de l'autorité consulaire et après accord du ministre chargé de la mer.

5. Dans ce dernier cas, le consul délivre des titres provisoires, après réunion d'une commission de visite de mise en service.

6. La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3 du décret n° 84-810, de :

― vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude ont bien été suivies ;

― s'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;

― constater, par le biais du rapport de visite de mise en service, la situation du navire à ce moment ;

― s'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par l'autorité compétente après avis de la commission d'étude.