Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 210.22

Version en vigueur depuis le 12/06/2013Version en vigueur depuis le 12 juin 2013

Création Arrêté du 6 juin 2013 - art. 5

Obligations résultant du transit par les canaux de Suez et Panamá.

Les navires qui transitent par les canaux de Panama et de Suez doivent être pourvus des certificats de jaugeage spécifiques suivants :

1. Pour le canal de Panama : le certificat de jaugeage PC/ UMS ;

2. Pour le canal de Suez : le certificat spécial de jaugeage pour le canal de Suez.

En conséquence les navires transitant par lesdits canaux doivent être pourvus par l'autorité de leur pavillon des documents exigés par les autorités régissant les canaux.

L'établissement de ces documents et leur délivrance, qui doit faire l'objet d'une demande expresse des propriétaires des navires concernés, sont délégués aux sociétés de classification conformément à l'article 3-1 (II, 4°) du décret n° 84-810 modifié.