Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023En vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 130.65

Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023

Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2

Contrôle par l'Etat du port.

Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale de tout navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution ou à la certification sociale en informe le ministre chargé de la mer et, le cas échéant, la société de classification habilitée. Le navire fait l'objet d'une visite spéciale. Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale requiert auprès du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de la société de classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre de sécurité, de prévention de la pollution ou de la certification sociale ayant motivé l'immobilisation ou le refus d'accès au port étranger. Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires.