Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Abrogé depuis le 31/03/1999Abrogé depuis le 31 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 130.67

Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023

Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2

Informations des navires inspectés au titre de l'Etat du port.

L'exploitant d'un navire transmet dans un délai d'un mois, au centre de sécurité des navires compétent, le rapport d'inspection du navire inspecté dans le cadre du contrôle de l'Etat du port.