Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Abrogé depuis le 14/09/2013Abrogé depuis le 14 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 130.66

Version en vigueur du 29/12/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023

Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2

Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent.

Après clôture de l'étude par la commission compétente, l'exploitant du navire transmet un exemplaire des plans et documents du navire au dernier indice, visés par l'article 130.35, au centre de sécurité des navires compétent.

Pour les documents dont le visa de l'autorité compétente est requis conformément à la liste de l'annexe 130-A.3, l'exploitant du navire transmet, en outre, au centre de sécurité chargé de la mise en service deux exemplaires supplémentaires. Une fois approuvés et visés, ces exemplaires supplémentaires sont répartis comme suit :

- un exemplaire au siège de l'exploitant du navire ;

- un exemplaire à bord du navire concerné.