Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires (Articles 2 à 42-3-3)
Chapitre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires (Articles 3 à 11)
Chapitre I bis : Dispositions particulières applicables aux navires autonomes (Articles 12 à 12-1)
Chapitre II : Contrôles des navires (Articles 14 à 37)
Section 1 : Commissions d'études. (Articles 14 à 25-2)
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13- Article 14
- Article 15
- Article 15-1
- Article 16
ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 19-1- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 25-1
- Article 25-2
Section 2 : Visites. (Articles 25-3 à 32-1)
Section 3 : Recours. (Articles 33 à 35-2)
Section 4 : Dispositions communes. (Articles 36 à 37)
ABROGÉSection 2 : Commissions de visite - Visites.
Chapitre III : Navires français à l'étranger. (Articles 38 à 39)
Chapitre IV : Inspection des navires battant pavillon d'un Etat étranger (Articles 40 à 41-13)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 40 à 41)
Section 2 : Inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l'Etat du port (Articles 41-1 à 41-7)
Section 3 : Mesures d'immobilisation, d'expulsion et refus d'accès au port (Articles 41-8 à 41-10)
Section 4 : Dispositions de procédure (Articles 41-11 à 41-13)
Chapitre V : Organismes techniques. (Articles 42 à 42-3)
Chapitre VI : Sûreté des navires (Articles 42-3-1 à 42-3-3)
Titre I bis : Autres titres et certificats (Articles 42-4 à 42-7)
Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale (Articles 42-8 à 56-8)
Titre III : Dispositions pénales. (Articles 57 à 60)
Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 61 à 64)
Article 56-4
Version en vigueur depuis le 12/06/2013Version en vigueur depuis le 12 juin 2013
L'exploitant du navire est responsable de l'entretien, de la surveillance et de la réparation des équipements marins, qui sont nécessaires au maintien de leur niveau de sécurité. Il doit effectuer, s'il en a l'habilitation, ou faire effectuer par une personne habilitée, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la mer, les opérations nécessaires à cet effet. Il retire l'équipement du service lorsque son niveau de sécurité est altéré.
L'exploitant du navire rassemble, conserve et tient à la disposition des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins les informations relatives à la sécurité de l'exploitation des équipements marins, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation.